Définition du véhicule de collection - Fiscalité applicable lors de l’importation d’un véhicule de
collection (Selon la circulaire DA n°13-006 , BOD 6967)

Un véhicule ne peut être qualifié d’objet de collection (position tarifaire 9705) que s’il présente
d’une part les qualités requises pour être admis au sein d’une collection (point I 1) et
d’autre part un intérêt historique (point I 2).

I) Les critères requis pour prétendre à la qualification de véhicule de collection


1) le véhicule doit remplir les critères pour être considéré comme un objet de collection


Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire C-200-84 et C-252-84) la Cour de Justice de
l’Union Européenne (CJUE) définit les objets de collection au sens de la position 9705 du tarif
douanier comme étant ceux qui présentent les qualités suivantes :


- être relativement rares ;
- ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans exclure pour
autant que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes) ;
- faire l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires
utilisables ;
- avoir une valeur relativement élevée.
Ces critères cumulatifs qui s’appliquent à titre général à tout objet doivent également être retenus pour caractériser un véhicule de collection.


2) le véhicule doit présenter un intérêt historique


Il ne suffit pas qu’un objet satisfasse aux seuls critères des «objets pour collections», à savoir
qu'il présente uniquement les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, il doit
encore présenter un intérêt historique ou ethnographique. Les deux conditions doivent être
remplies cumulativement : le véhicule doit donc remplir les critères pour être considéré
comme un objet de collection et présenter un intérêt historique. Ces deux critères sont
d’ailleurs repris expressément par les notes explicatives de la NC de l'Union européenne
concernant la position 9705 (JOUE du 6 mai 2011).


Le critère de l’intérêt historique doit être apprécié de la manière suivante :


Selon la jurisprudence de la CJUE (affaire C-259/97 3 décembre 1998) sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui :


- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des châssis, système de
direction ou de freinage, moteur, etc.,
- sont âgés d'au moins trente ans ;
- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.


Ils sont constitutifs d’une simple présomption.


Ainsi, la CJUE comme les Notes Explicatives de la Nomenclature Combinée précisent que les
véhicules automobiles pour lesquels l'administration des douanes établit qu'ils ne marquent pas une étape caractéristique de l'évolution des réalisations humaines, ou n'illustrent pas une période de cette évolution, sont considérés comme ne présentant pas un intérêt historique ou
ethnographique et sont exclus de la position tarifaire 9705 00 00 « véhicules de collection ».


Cette définition du véhicule présentant un intérêt historique ou ethnographique ne saurait être
exhaustive. Sont également compris en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique :


a) les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu'ils ont participé à un événement historique ou appartenu à un personnage célèbre ;


b) les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu'ils ont été conçus,
construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu'ils possèdent un palmarès sportif
significatif acquis lors d'événements nationaux ou internationaux prestigieux.


Les articles utilisés comme pièces détachées ou accessoires pour les véhicules susmentionnés
sont classés dans cette position s'ils sont eux-mêmes des objets de collection, qu'ils soient ou non destinés à être installés dans ces véhicules.


La réalité de ces faits peut être prouvée par tout document approprié, notamment par des catalogues, des revues spécialisées ou des rapports établis par des experts reconnus.


Les motocyclettes lorsqu’elles remplissent les conditions définies précédemment peuvent également être qualifiées d’objets de collection.
En revanche, les répliques sont exclues dans tous les cas (généralement chapitre 87).